Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 MODIFIANT LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 MODIFIANT LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)
La Commission nationale de la communication et des libertés, instituée par l'article 3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, demeure en fonction jusqu'à l'installation du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Pendant cette période, la Commission nationale de la communication et des libertés continue d'exercer les attributions qui lui ont été confiées par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Commission nationale de la communication et des libertés perçoivent pendant six mois une indemnité d'un montant égal à celle qui leur était allouée en qualité de membre de la Commission nationale de la communication et des libertés. Le versement de cette indemnité cesse si les intéressés reprennent une activité rémunérée, ou, s'ils sont fonctionnaires ou magistrats, sont réintégrés.