Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-520 du 10 juillet 1987 RELATIVE A LA PROTECTION DES SERVICES DE TELEVISION OU DE RADIODIFFUSION DESTINES A UN PUBLIC DETERMINE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-520 du 10 juillet 1987 RELATIVE A LA PROTECTION DES SERVICES DE TELEVISION OU DE RADIODIFFUSION DESTINES A UN PUBLIC DETERMINE)
Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive pour l'une des infractions visées aux articles 429-1 à 429-4 du code pénal, le président du tribunal de grande instance pourra, par ordonnance sur requête, autoriser la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l'article 429-1, des documents techniques, plans d'assemblage, descriptions graphiques, prospectus et autres documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou distribution, ainsi que des recettes procurées par l'activité illicite.
Il pourra, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.