Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.
Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.