Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.