Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.