Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.
Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.