Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.