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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.