Article 33-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 33-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Par dérogation à l'article 31, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.