Article 32-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 32-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 22-1 et 22-2.