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Article 32-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 32-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.

La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.