Article 30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.