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Article 30-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 30-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.