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Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


I. -Les autorisations d'exploitation d'un service de communication audiovisuelle délivrées avant la date de publication de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ne sont pas interrompues du fait de ladite loi.

Les dispositions des articles 42 à 42-11 sont applicables aux titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent en cas de manquement aux obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation.

II. -Lorsque le terme des autorisations délivrées en vertu de l'article 17 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée se situe entre le 1er mai 1986 et la date de l'appel de candidatures prévu à l'article 29 de la présente loi pour une zone déterminée, ce terme est prorogé jusqu'à une date fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

III. -Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle le respect, par la société titulaire d'une concession en vertu des dispositions de l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, des obligations contenues dans la convention de concession et le cahier des charges qui lui est annexé. S'il constate que la société concessionnaire a manqué à ces obligations, il soumet au Gouvernement une proposition de sanction sur la base des dispositions de la convention de concession.