Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Les autorisations délivrées en vertu des articles 17 et 78 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée demeurent valables jusqu'à leur terme ; toutefois, elles pourront être suspendues ou retirées dans les conditions fixées à l'article 42 de la présente loi.
Celles dont le terme normal se situe entre le 1er mai 1986 et la date de l'appel des candidatures prévu aux articles 29 et 30 pour une zone déterminée demeurent valables jusqu'à une date fixée par la Commission nationale de la communication et des libertés. Cette date ne peut être postérieure de plus d'un an à l'installation de la commission.