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Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Le patrimoine et les droits et obligations des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée sont, en tant que de besoin, transférés aux organismes, visés aux articles 44, 49, et 51 du titre III de la présente loi, qui reprennent leurs attributions ou, le cas échéant, à l'Etat, par arrêté conjoint des ministres compétents.

Les transferts de biens, droits et obligations pouvant intervenir en application du présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits ou de taxes ni au versement de salaires ou d'honoraires.