Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Il est créé un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ayant pour objet, dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de mettre en oeuvre les mesures propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs. Il gère le fonds institué à l'article 102. Il peut également se voir confier la coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 par la personne morale qui l'assurait préalablement. Il peut enfin accomplir toute autre action à la demande de l'un de ses membres.
Ce groupement est constitué, sans capital, entre l'Etat, les éditeurs privés de services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, la société France Télévisions et la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990.
Il ne donne lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices.
Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Le président du groupement est choisi par le conseil d'administration et assure les fonctions de directeur du groupement.
La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le Premier ministre, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé du budget, qui en assurent la publicité.