Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Pour la constitution initiale de la Commission nationale de la communication et des libertés, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la présente loi, six membres ont un mandat de cinq ans et sept membres un mandat de neuf ans *nombre, durée*.
Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série. Cette désignation aura lieu au plus tard dans un délai de vingt jours après la publication de la présente loi.
La détermination des sièges restants auxquels correspond un mandat de cinq ans est effectuée par tirage au sort préalablement à la désignation de leurs titulaires. Ce tirage au sort est effectué de manière que les membres dont le mode de nomination est prévu aux 2°, 3°, 4°, d'une part, et au 6°, d'autre part, de l'article 4 ne soient pas simultanément renouvelables.
Les élections prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 doivent avoir lieu dans un délai de vingt jours à compter de la publication de la présente loi.
La nomination des personnalités mentionnées au 6° du même article doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de cette publication.