Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.