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Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Sera puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article 78 :

1° Quiconque aura méconnu des dispositions des cahiers des charges et des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43 et relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées et aux rediffusions, à la grille horaire de programmation de ces oeuvres et au délai au terme duquel leur diffusion peut intervenir ;

2° Quiconque aura méconnu les dispositions de l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée.

Dès la constatation de l'infraction à l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des supports mis illicitement à la disposition du public. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.