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Article 78-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 78-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Quiconque aura établi sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 34, ou maintenu, en violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision sera puni de 500000 F d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura exploité un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision sans l'autorisation prévue au sixième alinéa de l'article 34, en violation des conditions de l'autorisation ou d'une décision de retrait de cette autorisation.

Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de un million de francs et d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.