I. - Sera puni de 75 000 euros d'amende le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre :
1° Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;
2° En violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur ;
3° Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1.
II. - Sera puni des mêmes peines :
1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme de distribution de services autres que ceux mentionnés à l'article 30-2 qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision :
a) Sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ;
b) Ou sans avoir signalé préalablement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une modification des éléments de cette déclaration.
2° Le dirigeant de droit ou de fait d'une société de distribution ou de commercialisation de services de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui aura mis ces services à la disposition du public :
a) Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 30-2 ;
b) Ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ;
c) Ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée.
III. - Dans le cas de récidive ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une société nationale de programme ou d'un service autorisé, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150 000 euros et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
Les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et ceux placés sous son autorité peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, constater par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Dans le même délai, une copie en est adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.
Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.
En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et matériels.