Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :
1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;
2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;
3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre.
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de service ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.
Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre :
1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;
2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;
3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;
4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;
5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.
Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour les oeuvres cinématographiques et ceux retenus pour les oeuvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application.