Article 70-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 70-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les délais dans lesquels une oeuvre cinématographique de longue durée peut être exploitée successivement :
1° Par les services de communication audiovisuelle pratiquant le paiement à la séance et sous forme de supports destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public et notamment sous forme de vidéocassettes ou de vidéodisques ;
2° Par les services de communication audiovisuelle qui font l'objet d'un abonnement spécifique et qui consacrent à l'acquisition des droits de diffusion des oeuvres cinématographiques un pourcentage déterminé de leur chiffre d'affaires ;
3° Par les autres services de communication audiovisuelle.
II. Le sixième alinéa (4°) de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.