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Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Les services de communication audiovisuelle qui diffusent des oeuvres cinématographiques, et notamment les sociétés nationales de programme, contribuent au développement des activités cinématographiques nationales selon des modalités fixées par les cahiers des charges des sociétés nationales, les autorisations accordées en application des articles [Dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986.] et 65 de la présente loi et les décrets prévus aux articles 33 et 43.

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques incluses dans les cahiers des charges, les autorisations et les décrets visés à l'alinéa précédent doivent préciser :

1° La fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques ;

2° L'obligation de consacrer un pourcentage majoritaire de ces diffusions à des oeuvres d'origine communautaire et à des oeuvres d'expression originale française ;

3° La grille horaire de programmation des oeuvres cinématographiques ;

4° Le délai à compter de la délivrance du visa d'exploitation au terme duquel la diffusion télévisée de ces oeuvres peut intervenir.

Les dispositions relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques sont identiques pour les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers.