Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
A la date d'effet de la cession au groupe d'acquéreurs visé au deuxième alinéa de l'article 58, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à la société Télévision française 1 l'autorisation d'utiliser, pour une durée de dix ans, les fréquences précédemment assignées à celle-ci en tant que société nationale de programme.
L'autorisation est assortie :
1° Des conditions et obligations définies à l'article 62 ci-dessus ;
2° Des engagements supplémentaires pris par le candidat retenu.
La société est soumise aux dispositions de la présente loi relatives aux services de communication audiovisuelle autorisés.