Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les groupes d'acquéreurs dont la candidature a été admise présentent un projet d'exploitation du service. Ce projet comprend, outre les obligations inscrites au cahier des charges visé à l'article 62, les engagements supplémentaires que les candidats se proposent de souscrire et qui concernent :
1° La diffusion de programmes culturels et éducatifs ;
2° La diffusion d'oeuvres d'expression originale française en première diffusion en France ;
3° Leur contribution à des actions culturelles et éducatives ;
4° Leur contribution à l'action des organismes assurant la présence culturelle de la France à l'étranger ;
5° Leur concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances ;
6° Le volume et la périodicité réservés aux journaux télévisés, magazines d'actualité et documentaires.
Au vu des dossiers ainsi constitués et en fonction de l'intérêt que les projets proposés présentent pour le public, compte tenu notamment :
- de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ;
- de la nécessité de diversifier les opérateurs ;
- de la nécessité d'assurer le pluralisme des opinions ;
- de la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant la concurrence en matière de communication ;
- du partage des ressources publicitaires entre la presse écrite et les services de communication audiovisuelle,
la Commission nationale de la communication et des libertés désigne le groupe cessionnaire de la part de capital mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58. Sa décision est motivée.