Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
La cession mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58 sera faite aux conditions suivantes :
1° Obligation de faire assurer la diffusion des programmes de la société dans la totalité de la zone desservie à la date de publication de la présente loi, compte tenu des travaux programmés ou engagés pour résorber les zones d'ombre ;
2° Maintien des modalités existantes à la même date pour la mise à disposition des programmes de la société au profit de la société Réseau France Outre-mer ;
3° Obligation, pendant chacune des deux premières années suivant la cession, de passer à la Société française de production un montant de commandes au moins égal à la moitié des commandes passées par la société Télévision française 1 à la Société française de production en 1986.
En outre, un décret en Conseil d'Etat fixe le cahier des charges servant de base à la cession. Ce cahier des charges contient des obligations minimales sur chacun des points suivants :
1° Règles générales de programmation, notamment l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes ;
2° Conditions générales de production des oeuvres diffusées, et notamment la part des émissions produites par l'exploitant du service ;
3° Règles applicables à la publicité, notamment le temps d'émission maximum consacré à la publicité ;
4° Régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.