Article 29-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 29-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 29. Le tiers requérant devra être mis en cause.