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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

A partir de la cession, le conseil d'administration de la société se compose, pour un sixième au moins, de représentants du personnel. Les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, modifié par l'article 12 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949 (Dépenses civiles de reconstruction et d'équipement - Opérations nouvelles) ne sont pas applicables à la représentation de l'Etat pendant la période au cours de laquelle l'Etat détiendra une part du capital de la société.