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Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

L'appel public à l'épargne mentionné au troisième alinéa de l'article 58 s'effectue au prix fixé dans les conditions prévues à l'article 59. Les modalités de l'appel public à l'épargne sont fixées par arrêté conjoint des ministres compétents. Les ordres d'achat seront réduits par arrêté conjoint de façon à privilégier les ordres portant sur les plus faibles quantités.


Le montant total des titres cédés directement par l'Etat à des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger ne pourra excéder 5 p. 100 du capital de la société. Les titres d'emprunt d'Etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'Etat sont admis en paiement à concurrence de 50 p. 100 au plus de chaque acquisition. Ces titres sont évalués à la date d'échange sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes.


Lors de l'échange des titres mentionnés au présent article :


1° Pour les entreprises, la plus-value ou la moins-value résultant de l'échange des titres figurant à leur bilan n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours ; les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres échangés ;


2° Pour les particuliers, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains et plus-values de cession.


En cas de cession des actions reçues :


1° Pour les entreprises, la date à laquelle les titres remis à l'échange ont été acquis sert de référence pour le calcul de la plus-value ; le calcul s'effectue à partir de la valeur fiscale inscrite dans les écritures de la société. Pour les titres remis en application de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 précitée ou dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 précitée et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 précitée, cette valeur est celle définie à l'article 248 A du code général des impôts ;


2° Pour les particuliers, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange dans les conditions fixées à l'article 60.


Une action gratuite sera attribuée pour cinq actions acquises directement de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois, et dans la limite d'une contre-valeur ne dépassant pas 25 000 F.

Les délais de paiement peuvent être accordés dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 60.


Les avantages résultant des délais de paiement et de la distribution gratuite d'actions mentionnés aux alinéas précédents sont cumulables.


Ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales.