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Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

La société nationale de programme " Télévision française 1 " ne peut être cédée qu'à un prix au moins égal à la valeur de ladite société.


L'évaluation de la valeur de la société est réalisée par la commission de la privatisation prévue par l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, selon les modalités définies au présent article.


La commission de la privatisation est saisie conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de la communication. Elle fixe la valeur de l'entreprise.


L'évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte du cahier des charges servant de base à l'appel d'offres mentionné au cinquième alinéa de l'article 62, de l'actif net et des éléments incorporels, des perspectives de bénéfices de la société, de la valeur de ses filiales ainsi que de tous éléments de nature à contribuer à sa valorisation boursière. Cette évaluation est rendue publique.


Les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont fixés par arrêté conjoint des ministres compétents sur avis de la commission visée au deuxième alinéa.


Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation et tiennent compte de la valeur estimée des avantages consentis par l'Etat en vertu de l'article 60, à l'exclusion du neuvième alinéa, et de l'article 61.


La commission de la privatisation donne son avis sur les procédures de mise sur le marché.