Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
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Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44 et diffuser par la société prévue à l'article 51 toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires.
Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.
Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.