Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
L'Etat détient la totalité du capital des sociétés mentionnées à l'article 44. Leurs statuts sont approuvés par décret.
Le conseil d'administration de chacune de ces sociétés comprend douze membres, dont le mandat est de trois ans :
1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
2° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret ;
3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
4° Deux représentants du personnel élus.
Les présidents des sociétés visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 44 sont nommés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi les personnalités qu'elle a désignées. Le président de la société mentionnée au 5° de l'article 44 est nommé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel parmi les représentants de l'Etat.
Par dérogation à l'article 4, ils sont nommés à la majorité des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Leur mandat peut leur être retiré dans les mêmes conditions.
En cas de partage égal des voix au sein d'un conseil d'administration, celle du président est prépondérante.