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Article 45-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

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Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services par câble ou par satellite est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme.