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Article 43-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

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Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.