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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Sont soumis à déclaration préalable :

1° Les services de communication audiovisuelle autres que les services prévus aux chapitres Ier et II du présent titre et aux titres III et IV de la présente loi ;

2° Par dérogation aux articles 34 et 34-1 de la présente loi :

a) l'exploitation des réseaux qui desservent moins de 100 foyers et qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne et normalement reçus dans la zone. L'arrêté ministériel prévu à l'article 34 fixe les conditions dans lesquelles ces réseaux sont soumis aux spécifications techniques d'ensemble visées à cet article ;

b) les services de communication audiovisuelle internes à une entreprise ou à un service public.

La déclaration concernant les services utilisant les réseaux de télécommunications définis au paragraphe I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est déposée auprès du procureur de la République. Dans tous les autres cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus du présent article, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les messages publicitaires diffusés par les services mentionnés au présent article doivent être présentés comme tels.

Le fournisseur du service est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs :

1° Les éléments mentionnés à l'article 37 de la présente loi ;

2° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la diffusion par ces services d'oeuvres cinématographiques.