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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Sont soumis à déclaration préalable :

1° Les services de communication audiovisuelle autres que les services prévus aux chapitres Ier et II du présent titre et aux titres III et IV de la présente loi ;

2° Par dérogation aux dispositions de l'article 34, les services de communication audiovisuelle distribués sur un réseau câblé interne à une propriété, à une entreprise ou à un service public.

La déclaration est déposée auprès du procureur de la République et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les messages publicitaires diffusés par les services mentionnés au présent article doivent être présentés comme tels.

Le fournisseur du service est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs :

1° Les éléments mentionnés à l'article 37 de la présente loi ;

2° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la diffusion par ces services d'oeuvres cinématographiques.