Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.