Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
Il sera fait de même mention des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.