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Article 41-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 41-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Les dispositions des articles 39, 41, 41-1 et 41-2 ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la section III du livre III de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix et du titre II de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante.

Toutefois, la Commission nationale de la communication et des libertés est consultée préalablement à l'intervention des décisions prévues aux articles 8, 9 et 10 de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 précitée ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 54 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 précitée, lorsque lesdites décisions entrent dans le champ de ses compétences.

La Commission nationale de la communication et des libertés veille à ce que le contrôle de services de télévision ou de radiodiffusion ou de leurs régies publicitaires par une agence de publicité ou une centrale d'achat d'espaces ne crée pas les conditions d'une concurrence déloyale.