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Article 33-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 33-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Les services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service de radio et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34, s'ils sont associés à plusieurs services de radio et de télévision, ou bien après conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 33-1 s'ils sont associés à un seul service.