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Article 34-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 34-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Les services de télécommunications dont l'objet est directement associé à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 34, s'ils sont associés à plusieurs services de radiodiffusion sonore et de télévision, ou bien après conclusion d'une convention dans les conditions prévues à l'article 34-1 s'ils sont associés à un seul service.

Les services de télécommunications dont l'objet n'est pas directement associé à la fourniture d'un service de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent être fournis sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après autorisation préalable délivrée, sur proposition des communes ou groupements de communes, par le ministre chargé des télécommunications en application de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications.

L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna par l'administrateur supérieur.