Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Ces réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et sont soumis à son contrôle technique.
L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes.
Cette autorisation est délivrée dans un délai déterminé par décret.
L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société. Elle précise le nombre et la nature des services à distribuer. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des points suivants :
1° La retransmission de programmes diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone ;
2° La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;
3° L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressés, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale ;
4° Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés.