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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique.

Pour la télévision mobile personnelle, cette consultation porte notamment sur la part de la ressource radioélectrique à réserver, compte tenu de l'état de la technique et du marché, à la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de télévision.

Les modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil.