Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences de diffusion afférentes à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Les autorisations ne peuvent être accordées qu'à des sociétés.
Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de cet article.
Les obligations mentionnées à l'article 27 de la présente loi ne s'appliquent pas aux services autorisés en vertu du présent article, lorsqu'ils sont diffusés exclusivement en langue étrangère et sans sous-titrage en langue française.
Toutefois, les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques annuellement diffusées par ces services doivent être en majorité originaires de la Communauté économique européenne, à l'issue d'un délai fixé par la convention qui ne saurait excéder cinq ans.