Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Pour la transmission et la diffusion de leur programme, les sociétés nationales de programme prévues à l'article 44 bénéficient des fréquences utilisées à cet effet à la date de publication de la présente loi par l'établissement public de diffusion créé par l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer aux sociétés nationales de programme, si les contraintes techniques l'exigent, certaines des fréquences mentionnées à l'alinéa ci-dessus, à la condition de leur attribuer, sans interruption du service, des fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision permettant une réception de qualité équivalente.
Il peut également leur retirer celles des fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des missions définies par leurs cahiers des charges.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications attribuent, respectivement pour les fréquences de radiodiffusion et les fréquences de transmission, en priorité à la société mentionnée à l'article 51, l'usage des fréquences supplémentaires qui apparaîtront nécessaires à l'accomplissement par les sociétés nationales de programmes de leurs missions de service public.
Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à la société mentionnée à l'article 51 l'usage des fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision nécessaires à la société mentionnée à l'article 45 pour l'accomplissement de ses missions de service public.
Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à la société mentionnée à l'article 51 l'usage des fréquences nécessaires à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 pour l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par ce traité.
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'exécution de ses missions par la chaîne culturelle européenne.
A compter du 1er janvier 1997, l'Autorité de régulation des télécommunications attribue les fréquences de transmission sonore ou de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle attribue, réaménage ou retire certaines de ces fréquences, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés nationales de programme.