Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Pour la transmission et la diffusion de leur programme, les sociétés nationales de programme prévues à l'article 44 bénéficient des fréquences utilisées à cet effet à la date de publication de la présente loi par l'établissement public de diffusion créé par l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer aux sociétés nationales de programme, si les contraintes techniques l'exigent, certaines des fréquences mentionnées à l'alinéa ci-dessus, à la condition de leur attribuer, sans interruption du service, des fréquences permettant une réception de qualité équivalente.
Il peut également leur retirer celles des fréquences qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des missions définies par leurs cahiers des charges.
Le conseil attribue en priorité à la société mentionnée à l'article 51 l'usage des fréquences supplémentaires qui apparaîtront nécessaires à l'accomplissement par les sociétés nationales de programme de leurs missions de service public.
Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à la société mentionnée à l'article 51 l'usage des fréquences nécessaires à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 pour l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par ce traité.
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'exécution de ses missions par la chaîne culturelle européenne.