Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
L'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et concernant notamment :
1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ;
1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;
2° Le lieu d'émission ;
3° La limite supérieure de puissance apparente rayonnée ;
4° La protection contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de télécommunications.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille en outre à ce que les servies utilisant un moteur d'interactivité puissent, dans la mesure des contraintes techniques, être reçus sur l'ensemble des terminaux exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre. Les conditions techniques de cette interopérabilité des systèmes de réception sont définies par arrêté interministériel pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans une région. Il peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.
Il détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues par l'autorisation.