Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Lorsqu'un service de télécommunications utilise des bandes de fréquences ou des fréquences dont l'attribution ou l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 21, l'autorisation de fournir le service est délivrée par le ministre chargé des télécommunications après que le demandeur a obtenu un accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'usage de ces bandes de fréquences ou de ces fréquences.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'administrateur supérieur.